cours droit des obligation iej cergy

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cours droit des obligation iej cergy

par eole » Mar 24 Jan 2006 à 18h13

Mardi 17 janvier 2006
M. Lecourt – MCF à l’UCP




DROIT DES OBLIGATIONS – Principes généraux et actualités sur
le droit de la preuve




La preuve consiste à démontrer la véracité d’une affirmation. Il s’agit de recourir à des procédés pour établir l’existence d’un droit ou d’un fait afin de soutenir une certaine prétention juridique.
Le droit français repose sur un système probatoire : une personne ne peut se prévaloir d’un droit ou d’un fait que si elle est susceptible de le prouver.
Il n’y a pas d’article autonome sur le droit de la preuve dans le Code civil mais juste des dispositions dans le droit des obligations. La jurisprudence a accordé une portée générale à l’ensemble de ces textes.

Le principe de la loyauté de la preuve

La jurisprudence est fluctuante. Il y a une fluctuation du principe de loyauté dans la recherche des preuves.
Les juridictions, en matière de droit du travail, en matière de divorce et en matière de droit pénal, l’apprécient différemment, mais on voit l’émergence de ce principe.
Il s’agit d’instaurer un code éthique.
Introduit dans le procès, ce principe bouleverse le rôle des juges et des parties.

Civ.2ème 7 octobre 2004
Une personne X meurt en laissant des héritières. Celles-ci prétendent que X avait accordé un prêt et non un don à Y. Elles versaient aux débats une cassette concernant l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectuée à l’insu de l’interlocuteur.
La CA retient que la somme a été donnée à titre de prêt et que la cassette peut être retenue à titre de preuve parce qu’il n’y avait pas de violation de la vie privée e l’interlocuteur.
La Cour de cassation casse aux visas de l’article 9 du NCPC et de l’article 6 de la CEDH car c’est confondre vie privée et loyauté de la preuve.
L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée à l’insu de l’auteur est un procédé déloyal.
Comment admettre que celui qui ne s’est pas ménagé un écrit puisse produire une conversation téléphonique à l’insu de l’autre ?
On ne sait pas pourquoi l’article 1341 du Code civil n’était pas applicable (sans doute en raison de liens affectifs et familiaux qui empêchaient de se ménager une preuve écrite).
C’est la première fois que la Cour de cassation affirme de manière solennelle l’exigence de la loyauté qui n’apparaît ni dans le NCPC, ni dans le Code civil, ni dans le Code pénal, ni dans la CEDH.
Avant cette décision, sa référence à ce principe était frileuse.


Com.25 février 2003
Il s’agissait du refus de prendre en considération sous sa forme orale un enregistrement téléphonique.
Cet arrêt n’avait pas été publié au bulletin et était un arrêt de rejet.

Soc.26 novembre 2002
La filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié est un moyen de preuve illicite. Etait visé l’article 9 du Code civil qui a trait au respect de la vie privée.
La loyauté est envisagée dans le cadre de la vie privée.
Dans ce cas, la loyauté est susceptible de rencontrer des limitations. Sa portée est donc moindre.

Civ.1ère 6 mai 1999
On a admis que dans une procédure de divorce, on pouvait joindre un journal intime.

Soc.3 avril 2001
La Cour a admis la possibilité pour l’employeur de porter atteinte à la vie privée de ses employés à condition qu’elle soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Dans le cadre de l’article 6 de la CEDH, on imagine mal de telles limites.

Com.5 octobre 2004 visa de l’article L.511-33 du Code monétaire et financier
Un courrier et une attestation contenant des révélations d’une employée de banque couverte par le secret professionnel et non autorisée par le titulaire du compte ont été obtenus illicitement. Ils doivent être écartés des débats.

Soc.2 octobre 2001
Le salarié a droit même au temps et au lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privé (respect des correspondances). L’employeur ne peut avoir accès aux emails de celui-ci même s’il en a interdit l’utilisation.

Crim.15 février 2000
La Chambre criminelle pose à titre de principe l’interdiction des sonorisations.
Des arrêts antérieurs ont considérés qu’elles pouvaient être licites dés lors que les micros d’ambiance sont ordonnés par un juge d’instruction et que le principe de loyauté est respecté.
On recourt au principe de proportionnalité.
Même si la jurisprudence a pu paraître disparate, il existe une constante procédurale : le cadre d’intervention. Il faut que le procédé ait été ordonné par la justice.

La Chambre criminelle considère que l’hypnose n’est pas un moyen de preuve.

Le principe du contradictoire

Civ.1ère 11 mars 2003
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dés lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. L’enquête est contradictoire.
Les victimes d’un incendie prennent l’initiative d’une expertise pour évaluer les dommages et assignent les parents de l’enfant reconnu responsable de l’incendie en question. Ceux-ci contestent le caractère contradictoire de l’expertise.
La CA leur donne raison : le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et ne peut donc leur être opposable.
Pourtant la Cour de cassation casse parce que le rapport avait été régulièrement versé aux débats et avait pu être soumis à la libre discussion des parties.
Dans un arrêt du 24 septembre 2002, la 2ème chambre civile avait dit la même chose. Mais jusqu’à présent, la jurisprudence s’était montrée pointilleuse.
Selon la Cour de cassation, l’exploitation du rapport d’expertise devait être soumise à la contradiction (Civ.1ère 21 juillet 1976).
La Cour de cassation aujourd’hui rappelle l’atténuation du contradictoire en matière d’expertise amiable.

La preuve de l’obligation

Crim.3juin 2004
Le contrat perdu mais recopié à l’identique est-il recevable ou est-il considéré comme un faux ?
Pour la CA d’Aix, un contrat recopié à l’identique est un faux : le fait de fabriquer une pièce, fut-elle conforme à l’original, constitue un faux, c’est un délit de faux.
La Chambre criminelle confirme cette décision : un contrat recopié à l’identique est un faux.

La charge de la preuve et l’article 1315 du Code civil

Civ.2ème 10 mars 2004
Des époux se font voler leur voiture. Ils déclarent ce vol à leur assureur qui règle l’indemnité prévue. Mais celui-ci doute de la véracité du vol et demande le remboursement de l’indemnité. Les époux refusent et l’assureur les assigne en justice.
Les juges de 1ère instance admettent l’existence d’un vol mais retiennent que le véhicule n’a pu être volé sans la présence des clés à l’intérieur. Ils décident d’appliquer au vol une garantie restreinte à hauteur de 70%.
La CA rend un arrêt infirmatif et condamne les époux à rembourser l’intégralité de l’indemnité.
Les époux obtiennent satisfaction devant la Cour de cassation aux visas de l’article 1315 du Code civil et de l’article 6-1 de la CEDH. Selon elle, la preuve du sinistre est libre.
La 2ème Chambre civile est compétente pour le contentieux en matière d’assurance. Elle s’est démarquée des positions de la 1ère Chambre civile en la matière. Celle-ci faisait produire plein effet à certaines clauses contractuelles des contrats d’assurance faisant subordonner le versement de l’indemnité à la preuve de certains faits (Civ.1ère 13 mai 2003). C’était seulement en présence d’une clause excluant totalement la garantie que la charge de la preuve incombait à l’assureur.
La différence s’estompe sur le terrain de la charge de la preuve. L’assuré ne pourra se voir imposer par le contrat de devoir établir la preuve du vol.
Cet arrêt de 2004 renverse la charge de la preuve. L’assuré n’a pas non plus à prouver qu’il a mis en œuvre des mesures de précaution particulières (fermeture des portes, fermeture des fenêtres, alarme).
Cette décision rejoint la décision Chronopost de 1996 selon laquelle un professionnel ne peut refuser d’exécuter un engagement par le biais d’une clause.
La 2ème Chambre civile reproche aux assureurs de s’engager d’un côté et de l’autre de poser des exigences susceptibles de compliquer la tâche des assurés.


Com.26 juin 2001
Le débiteur d’une obligation d’information n’est pas tenu de prouver qu’elle a été reçue par le créancier. La copie des courriers fait présumer de manière simple qu’elle a été envoyée.
Il n’incombe pas à la banque de prouver que la caution a reçu les courriers envoyés.
Dés lors que la banque fournit des copies des courriers envoyés, cela fournit une preuve simple (présomption simple).
C’est un arrêt rare abordant le sujet d’une lettre simple non recommandée.
La caution doit prouver à son tour qu’il n’y a pas eu d’envoi.
Or
 
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Inscription : Mar 24 Jan 2006 à 18h03

par nimois » Mar 02 Mai 2006 à 17h53

merci beaucoup
 
Message(s) : 3
Inscription : Mar 02 Mai 2006 à 17h34

par marguerite » Ven 14 Juil 2006 à 10h45

merci pour ces cours...Est-ce la totalité des conférences d'actualisation en droit des obligations que tu nous a envoyé?
J'aimerais en fait savoir quels sont les thèmes d'actualisation cette année car hélas pour des raisons personnelles je n'ai pu assister au cours d'actualisation de mon IEJ...
Je te remercie pour l'aide que tu pourras m'apporter...
Peut-être es tu publiciste auquel cas s'il t'était possible de me dire quels sont les thèmes d'actualisation en droit admf, et en procédure admve, ce serait très sympa...
Merci d'avance
Marguerite du tertre
 
Message(s) : 4
Inscription : Jeu 29 Juin 2006 à 23h37

par Jésus » Sam 22 Juil 2006 à 22h35

merci beaucoup!
 
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Inscription : Mer 01 Fév 2006 à 12h53
Localisation : Aix

Epreuces Cergy

par carlosM » Jeu 10 Août 2006 à 12h34

Bonjour

j'ai une demande urgente pour les étudiants de Cergy : savez vous svp quel type d'épreuve est (généralement) prévu en droit pénal (à l'épreuve écrite), procédure pénale et droit des obligations à l'IEJ CERGY: commentaire d'arrêt, de texte, cas pratique ou dissert ?

Par avance merci bp
 
Message(s) : 5
Inscription : Dim 30 Juil 2006 à 16h27


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