entrainement procedure civile
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entrainement procedure civile
Les cas pratiques suivants ont été proposé à l’IEJ de Toulouse… Je souhaiterais avoir votre avis sur les pistes de réflexions que j’ai développé ou bien sur ces cas si vs pensez que je suis à côté des réponses… l’occasion d’ajouter quelques entraînements avant l’épreuve !!!!
1) Madame LOUBET a été assignée devant le tribunal de grande instance de Toulouse par Madame CASSAGNE, cette dernière reprochant à Madame LOUBET de faire pousser des arbustes sur son terrain.
L’affaire est instruite par le juge de la mise en état, un premier échange de conclusions a eu lieu.
Dans des écritures postérieures, Madame LOUBET invoque la nullité pour vice de fond de l’assignation sans reprendre les prétentions et moyens invoqués précédemment.
De son côté, Madame CASSAGNE, dans ses propres conclusions, se contente de se défendre sur l’exception soulevée.
Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, le tribunal pourra-t-il statuer sur la nullité soulevée par Madame LOUBET ?
Que pensez vous de ce cas ?!
D’après moi, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures… A défaut elles sont réputées être abandonnées…(article 753 NCPC). Cependant, peut-on considérer qu’il s’agit ici de
1) Madame LOUBET a été assignée devant le tribunal de grande instance de Toulouse par Madame CASSAGNE, cette dernière reprochant à Madame LOUBET de faire pousser des arbustes sur son terrain.
L’affaire est instruite par le juge de la mise en état, un premier échange de conclusions a eu lieu.
Dans des écritures postérieures, Madame LOUBET invoque la nullité pour vice de fond de l’assignation sans reprendre les prétentions et moyens invoqués précédemment.
De son côté, Madame CASSAGNE, dans ses propres conclusions, se contente de se défendre sur l’exception soulevée.
Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, le tribunal pourra-t-il statuer sur la nullité soulevée par Madame LOUBET ?
Que pensez vous de ce cas ?!
D’après moi, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures… A défaut elles sont réputées être abandonnées…(article 753 NCPC). Cependant, peut-on considérer qu’il s’agit ici de
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- Inscription : Lun 24 Juil 2006 à 16h17
Slt pompom!
1) Effectivement, les dernières conclusions dvt etre récapitulatives (art 753) sous peine de voire ses prétentions antérieures abandonnées par le juge. Aussi, elles dvt etre qualificatives en fait et en droit + indiquer les prétentions des parties.
L'échange de conclusion peut avoir lieu jusqu'a l'ordo de cloture et selon l'article 771:
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
=> Le JME est effectivement compétent en matière d'exception de procédure et peut la prononcer sans avoir a se pencher sur les autres moyens si elle est bien motivée. Les exceptions de nullité de fond pvt etre demander mm après une défense au fond.
Je sais pas si cette demande est fondée... Mais peu importe elle peut le faire.
2) Effectivement si les parties ne sont pas assez diligentes:
Article 780
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Article 781
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence
=> cloture plutot que radiation
Art 776
Sur l'exception de nullité de fond soulevée d'office, ta raison:
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1º Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2º Elles statuent sur une exception de procédure ;
3º Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4º Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La suite plus tard jdois y aller!
A bientot
1) Effectivement, les dernières conclusions dvt etre récapitulatives (art 753) sous peine de voire ses prétentions antérieures abandonnées par le juge. Aussi, elles dvt etre qualificatives en fait et en droit + indiquer les prétentions des parties.
L'échange de conclusion peut avoir lieu jusqu'a l'ordo de cloture et selon l'article 771:
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
=> Le JME est effectivement compétent en matière d'exception de procédure et peut la prononcer sans avoir a se pencher sur les autres moyens si elle est bien motivée. Les exceptions de nullité de fond pvt etre demander mm après une défense au fond.
Je sais pas si cette demande est fondée... Mais peu importe elle peut le faire.
2) Effectivement si les parties ne sont pas assez diligentes:
Article 780
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Article 781
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence
=> cloture plutot que radiation
Art 776
Sur l'exception de nullité de fond soulevée d'office, ta raison:
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1º Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2º Elles statuent sur une exception de procédure ;
3º Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4º Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La suite plus tard jdois y aller!
A bientot
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- Inscription : Jeu 04 Mai 2006 à 10h24
- Localisation : saint Etienne
Pour les 2 premières questions j'aurai fait tout pareil que vous!
Quant à la question 3) en fait tout est quasiment dit à l'art.383 : A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci...
Après il faut simplement préciser qu'en l'espèce il n'y a pas péremption.
Et comme tu l'as dit pompom il s'agit d'une simple suspension de l'instance qui reprendra son cours là où elle avait été arrêtée.
Pour la question 4 je me pose la même question que toi. Mais si on lit l'art.384, il n'y pas de distinction à faire entre demandeur et défendeur, non? Donc il y aurait transmissibilité de l'action aux héritiers de Mme Bertier sauf hypothèse d'action intransmissible.(pas de précision dans l'énoncé à ce sujet).
A vous!

Quant à la question 3) en fait tout est quasiment dit à l'art.383 : A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci...
Après il faut simplement préciser qu'en l'espèce il n'y a pas péremption.
Et comme tu l'as dit pompom il s'agit d'une simple suspension de l'instance qui reprendra son cours là où elle avait été arrêtée.
Pour la question 4 je me pose la même question que toi. Mais si on lit l'art.384, il n'y pas de distinction à faire entre demandeur et défendeur, non? Donc il y aurait transmissibilité de l'action aux héritiers de Mme Bertier sauf hypothèse d'action intransmissible.(pas de précision dans l'énoncé à ce sujet).
A vous!
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- Inscription : Jeu 26 Jan 2006 à 22h00
- Localisation : grenoble
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