IEJ LILLE les sujets habituels

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IEJ LILLE les sujets habituels

par floran » Jeu 07 Fév 2008 à 19h54

bonjour,

Je voudrais savoir quels sont les types de sujet habituels qui tombent à l'IEJ de Lille?

En proc pénale, je sais que la tradition est un arrêt à commenter, mais pour les autres matières?

Autant rescencer ici, les types pour toutes les matières pour Lille, cela servira à un max de monde.

Bye!
Allez courage !!
 
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Inscription : Mar 27 Nov 2007 à 15h01

IEJ LILLE

par Chouchoumarine » Ven 08 Fév 2008 à 15h57

Salut Floran,

Je ne connais pas les sujets habituels à Lille.

Mais, tout ce que je sais c'est que le commentaire d'arrêt tombe fréquemment en procédure (matières confondues) et le cas pratique en droit des obligations également est fréquent.

Voilà les seules infos que je peux te faire parvenir.

Cordialement,
Marine.
 
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Inscription : Ven 12 Oct 2007 à 13h27
Localisation : Lille

par floran » Ven 08 Fév 2008 à 18h51

Merci beaucoup.
Oui en Oblig. c'est quasi-tout le temps un cas pratique et commentaire d'arrêt en procédure pénal.
Quid des autres?
Allez courage !!
 
Message(s) : 34
Inscription : Mar 27 Nov 2007 à 15h01

IEJ Lille

par Chouchoumarine » Sam 09 Fév 2008 à 21h17

Je ne sais pas pour les autres, je suis désolée !
Tu as pris quoi toi comme matières ?
Moi j'ai pris droit de la famille et des personne à l'écrit et procédure pénale. Puis pour l'oral, pénal. Je ne sais pas si j'ai bien fait mais bon maintenant c'est trop tard et il faut travailler.
C'est particulier pour moi car en même temps je fais mon master 1 mais j'arrive quand meme à rendre des devoirs.

Tiens nous au courant si tu as d'autres infos.

Marine.
 
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Inscription : Ven 12 Oct 2007 à 13h27
Localisation : Lille

annales oblig

par lalibellule1979 » Lun 19 Mai 2008 à 21h34

Bonjour,

Je suis également inscrite à Lille 2. Est-ce que vous avez des infos sur le calendrier des exams? Avez vous assister au cours de l'IEJ?
Pour info voici le sujet des oblig en 2006 je n'ai pas 2007.

Droit des obligations – Lille - 2006





Les deux arrêts successivement rendus par la 1ere chambre civile les 28 janvier 2003 et 12 juillet 2005 ci-après reproduits sont-ils contradictoires ?



Cass. Civ. 1ère, 28 janvier 2003



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Télécom a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 3 621,43 francs comprenant le montant de factures téléphoniques impayées, outre une taxe pour non restitution de postes téléphoniques ; que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 septembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société France Télécom, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se prétend créancier d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant dès lors sur les seules réclamations de France Télécom d'un montant de 3 621,43 francs en dépit de la contestation de M. X... qui ne se reconnaissait débiteur que d'une somme de 395,21 francs réglée à l'audience devant le premier juge, pour condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;



2 / que tenu de motiver sa décision, le juge doit viser et analyser les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en faisant droit aux prétentions de France Télécom, sans viser et analyser les pièces sur lesquelles serait fondée sa prétendue créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la société France Télécom devait prouver l'existence et le montant de sa créance, en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, elle bénéficiait, à ce titre, d'une présomption résultant du relevé des communications téléphoniques ; que, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a visé et analysé les pièces versées aux débats justifiant du montant de la créance de la société France Télécom ; qu'ayant relevé que M. X... n'invoquait aucun élément objectif permettant de mettre en doute cette présomption et qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement, en leur temps, des factures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2005

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil ;

Attendu que sur opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme principale de 1065,04 euros à la société France Telecom, que celle-ci lui réclamait après résiliation d'un abonnement de services téléphoniques, le tribunal a condamné M. X... à payer ladite somme à la société France Telecom ;



Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal retient que la société France Telecom produit un relevé informatique valant tant commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation comme de son montant, que présomption du bien-fondé de la demande, et qu'en l'absence d'autres éléments objectifs permettant de combattre cette présomption, laquelle est confortée par d'autres éléments, il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit constatant l'abonnement, le relevé informatique émanant de la société France Telecom ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, de sorte que, faute d'un tel commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions de l'existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
 
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Inscription : Lun 19 Mai 2008 à 21h24
Localisation : lille


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