loyauté
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loyauté
Bonjour,
Je voulais savoir si quelqu'un aurait un article de doctrine à me recommander relatif au devoir de loyauté en matière contractuelle (et qui reprendrait notamment les dérnières évolutions de cette année 2007)????J'avoue me perdre un peu das cette notion et ses voisines (le devoir de mise en garde, l'oblig d'info...)
Merci de votre aide!
Je voulais savoir si quelqu'un aurait un article de doctrine à me recommander relatif au devoir de loyauté en matière contractuelle (et qui reprendrait notamment les dérnières évolutions de cette année 2007)????J'avoue me perdre un peu das cette notion et ses voisines (le devoir de mise en garde, l'oblig d'info...)
Merci de votre aide!
- Message(s) : 2
- Inscription : Jeu 12 Avr 2007 à 22h06
Voici mon adresse msn: j'ai quelques articles de doctrine sur la loyauté en oblig: julie_prost@hotmail.fr
- Message(s) : 38
- Inscription : Mar 29 Mai 2007 à 14h49
- Localisation : Strasbourg
Les différents devoirs:
- Devoir de conseil: "consiste à aider l'autre partie dans ses choix, à l'inciter à agir au mieux de ses intérêts, à orienter sa décision en opportunité tandis que l'obligation de mise en garde implique seulement d'attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat"
=> suppose un comportement dynamique
=> pas de devoir de conseil à l'égard du banquier dispensateur de crédit au nom du principe de non ingérence (dans les affaires privées des clients)
- Devoir de non immixtion
- Devoir d'information:
=> D'origine légale: c'es le cas pour le banquier dispensateur de crédit, il est toujours tenu à un devoir d'information
=> Au titre de la loyauté, bonne foi contractuelle
Voir l'arrêt d'asssemblée plénière du 2 mars 2007 sur le site de la Cour de cass à propos de l'existence d'une obligation légale d'information qui ne dispense pas le banquier de son devoir d'information général.
Quant au contenu du devoir de mise en garde:
- Obligation de se renseigner sur la situation des emprunteurs
- devoir d'alerte: sur les risques encourus de non remboursement et les conséquences pouvant en découler
- Cas des circonstances exceptionnelles tenant au crédit: seule l'évolution prévisible de la situation de l'emprunteur doit être intégré dans la mise en garde.
Voir l'arrêt Ch. mixte 29 juin 2007 et les rapports joints sur le site de la Cour de cass.
L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions est l’une des lignes directrices de l’exécution du contrat. Les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
Ce principe est interprété : comme liant fortement le débiteur et lui imposant une exécution fidèle du contrat, conformément à sa lettre. Cette vision doit être nuancée à la lumière de l’obligation de bonne foi des conventions légalement formées.
Cette obligation d’exécution de bonne foi n’avait à l’origine qu’une consistance flou (esprit rédacteur du code civil.) Mais le droit contemporain a donné corps à l’obligation de bonne foi.
à 1ère expression de cette obligation de bonne foi :
Dans les années 80’s, dans les contrats technologiques : devoir de collaboration pesant sur le créancier au bénéfice du débiteur. Le débiteur est en droit d’attendre une collaboration active à l’exécution des obligation dont il attend l’exécution. Le créancier doit mettre son débiteur en situation de pouvoir exécuter, par une définition précise de ces besoins.
Dans l’hypothèse où l’inexécution serait imputable au créancier, il peut être privé partiellement ou totalement de son droit à indemnité en cas d’inexécution de l’obligation par le débiteur qui ne serait pas le véritable responsable de l’inexécution
2nd expression :
Dans le cadre du contrôle de la Cour de cassation des cas de mise en µuvre d’une clause résolutoire. Elle opère un contrôle des modalités procédurales de mise en µuvre d’une clause résolutoire de plein droit. (Sous 1134 et 1184 code civil.)
3ème expression :
Le contrôle de l’abus dans la fixation du prix. AP 1er décembre 1995 : la Cour de cassation a abandonné l’objet pour un contrôle au stade de l’exécution sur l’abus.
Obligation d’exécution de bonne foi au regard de la fixation du prix par le cocontractant en situation dominante.
4ème expression :
Jurisprudence récente qui a introduit un principe de cohérence ou de non contradiction en matière contractuelle. Com., 8 mars 2005, : problème classique : peut-on admettre qu’un contractant se contredise lui même dans le cadre des modalités de l’exécution d’un contrat et se réfugie derrière la lettre d’un contrat qu’il n’avait jamais respecté ?
En l’espèce, la lettre prévoyait des liens entre deux sous comptes mais la banque les a fait fonctionner comme de comptes distincts. Au moment de la faillite, la banque décide de faire une compensation entre les comptes. La Cour de cassation estime que l’obligation de bonne foi dans l’exécution s’oppose à ce type de comportement volatil. ( droit anglo-saxon : Estopel
Faut-il penser que l’obligation de l’exécution de bonne foi peut être utilisé dans tout ? non car la Cour de cassation utilise cette obligation de façon modérée.
Civ. 1ère, 30 juin 2004 : La Cour de cassation réaffirme le droit d’un cocontractant à la révision unilatérale du prix dans un contrat de location de coffre fort. Pas d’abus, car le client a une faculté de renonciation au contrat. L’invocation de 1134 al. 3 est rejeté car son application aurait paralysée une faculté d’un des cocontractant d’user des stipulations contractuels. Il y avait en l’espèce juste exercice d’une prérogative contractuelle.
Civ. 3, 17 janvier 2007 : Arrêt incroyable.
Nullité pour réticence dolosive de l’acquéreur qui est un professionnel.
- Devoir de conseil: "consiste à aider l'autre partie dans ses choix, à l'inciter à agir au mieux de ses intérêts, à orienter sa décision en opportunité tandis que l'obligation de mise en garde implique seulement d'attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat"
=> suppose un comportement dynamique
=> pas de devoir de conseil à l'égard du banquier dispensateur de crédit au nom du principe de non ingérence (dans les affaires privées des clients)
- Devoir de non immixtion
- Devoir d'information:
=> D'origine légale: c'es le cas pour le banquier dispensateur de crédit, il est toujours tenu à un devoir d'information
=> Au titre de la loyauté, bonne foi contractuelle
Voir l'arrêt d'asssemblée plénière du 2 mars 2007 sur le site de la Cour de cass à propos de l'existence d'une obligation légale d'information qui ne dispense pas le banquier de son devoir d'information général.
Quant au contenu du devoir de mise en garde:
- Obligation de se renseigner sur la situation des emprunteurs
- devoir d'alerte: sur les risques encourus de non remboursement et les conséquences pouvant en découler
- Cas des circonstances exceptionnelles tenant au crédit: seule l'évolution prévisible de la situation de l'emprunteur doit être intégré dans la mise en garde.
Voir l'arrêt Ch. mixte 29 juin 2007 et les rapports joints sur le site de la Cour de cass.
L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions est l’une des lignes directrices de l’exécution du contrat. Les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
Ce principe est interprété : comme liant fortement le débiteur et lui imposant une exécution fidèle du contrat, conformément à sa lettre. Cette vision doit être nuancée à la lumière de l’obligation de bonne foi des conventions légalement formées.
Cette obligation d’exécution de bonne foi n’avait à l’origine qu’une consistance flou (esprit rédacteur du code civil.) Mais le droit contemporain a donné corps à l’obligation de bonne foi.
à 1ère expression de cette obligation de bonne foi :
Dans les années 80’s, dans les contrats technologiques : devoir de collaboration pesant sur le créancier au bénéfice du débiteur. Le débiteur est en droit d’attendre une collaboration active à l’exécution des obligation dont il attend l’exécution. Le créancier doit mettre son débiteur en situation de pouvoir exécuter, par une définition précise de ces besoins.
Dans l’hypothèse où l’inexécution serait imputable au créancier, il peut être privé partiellement ou totalement de son droit à indemnité en cas d’inexécution de l’obligation par le débiteur qui ne serait pas le véritable responsable de l’inexécution
2nd expression :
Dans le cadre du contrôle de la Cour de cassation des cas de mise en µuvre d’une clause résolutoire. Elle opère un contrôle des modalités procédurales de mise en µuvre d’une clause résolutoire de plein droit. (Sous 1134 et 1184 code civil.)
3ème expression :
Le contrôle de l’abus dans la fixation du prix. AP 1er décembre 1995 : la Cour de cassation a abandonné l’objet pour un contrôle au stade de l’exécution sur l’abus.
Obligation d’exécution de bonne foi au regard de la fixation du prix par le cocontractant en situation dominante.
4ème expression :
Jurisprudence récente qui a introduit un principe de cohérence ou de non contradiction en matière contractuelle. Com., 8 mars 2005, : problème classique : peut-on admettre qu’un contractant se contredise lui même dans le cadre des modalités de l’exécution d’un contrat et se réfugie derrière la lettre d’un contrat qu’il n’avait jamais respecté ?
En l’espèce, la lettre prévoyait des liens entre deux sous comptes mais la banque les a fait fonctionner comme de comptes distincts. Au moment de la faillite, la banque décide de faire une compensation entre les comptes. La Cour de cassation estime que l’obligation de bonne foi dans l’exécution s’oppose à ce type de comportement volatil. ( droit anglo-saxon : Estopel
Faut-il penser que l’obligation de l’exécution de bonne foi peut être utilisé dans tout ? non car la Cour de cassation utilise cette obligation de façon modérée.
Civ. 1ère, 30 juin 2004 : La Cour de cassation réaffirme le droit d’un cocontractant à la révision unilatérale du prix dans un contrat de location de coffre fort. Pas d’abus, car le client a une faculté de renonciation au contrat. L’invocation de 1134 al. 3 est rejeté car son application aurait paralysée une faculté d’un des cocontractant d’user des stipulations contractuels. Il y avait en l’espèce juste exercice d’une prérogative contractuelle.
Civ. 3, 17 janvier 2007 : Arrêt incroyable.
Nullité pour réticence dolosive de l’acquéreur qui est un professionnel.
- Message(s) : 38
- Inscription : Mar 29 Mai 2007 à 14h49
- Localisation : Strasbourg
man a écrit :Désolé pour mon post. J'aurais du lire ceux d'avant ça m'aurait évité de me tromper de matière, mais en ce moment je suis a fond sur la procédure pénale donc j'ai quelques circonstances atténuantes.
Y a aucun problème

- Message(s) : 107
- Inscription : Dim 27 Nov 2005 à 12h26
- Localisation : Poitiers
Si j'avais une dissert sur la loyauté (ou la bonne foi), je ferais un plan du genre:
I L'apparition de la notion de loyauté dans les rapports contractuels
A Evolution (avec les 4 grandes étapes que j'ai un peu détaillé plus haut)
B Une bonne foi contractuelle exigée à tous les stades
1- Pourparlers (rupture brutale ne cause pas en elle même un préjudice mais on se réfère à la loyauté)
2- Exécution du contrat
II Une jurisprudence encore hésitante
A- L'utilisation de la notion de bonne foi comme réequilibre des rapports contractuels
(théorie moderne du contrat avec une vision plus sociale des rapports contractuels, favorable au contractant lésé contrairement à la théorie classique de la force obligatoire du contrat )
B- Limites
Arrêt du 10 juillet 2007 : la bonne foi est utilisée pour vérifier la bonne exécution d'une clause et non pas son existence même
En matière de dol, des arrêts récents ont accepté que l'acquéreur, même professionnel, ne soit pas tenu d'une obligation d'information vis à vis du vendeur d'un bien (voir notamment arrêt du 17 janvier 2007)
Je pense être loin d'avoir tout dit, on peut aussi mettre en relief la notion de bonne foi avec des notions voisines, comme celle de devoir d'information (voir chambre mixte 29 juin 2007) ou devoir de mise en garde mais qui y sont rattachées; peut être aussi une phrase dans l'intro pour dire que la loyauté a tendance à se propager dans d'autres domaines du droit, ainsi en procédure civile, certains auteurs parlent de loyauté des débats comme nouveau principe directeur du procès civil....
Voilà, toutes suggestions / critiques seront les bienvenus, en effet, je pense qu'on risque fortement de tomber sur un sujet en relation avec la loyauté en matière contractuelle...
I L'apparition de la notion de loyauté dans les rapports contractuels
A Evolution (avec les 4 grandes étapes que j'ai un peu détaillé plus haut)
B Une bonne foi contractuelle exigée à tous les stades
1- Pourparlers (rupture brutale ne cause pas en elle même un préjudice mais on se réfère à la loyauté)
2- Exécution du contrat
II Une jurisprudence encore hésitante
A- L'utilisation de la notion de bonne foi comme réequilibre des rapports contractuels
(théorie moderne du contrat avec une vision plus sociale des rapports contractuels, favorable au contractant lésé contrairement à la théorie classique de la force obligatoire du contrat )
B- Limites
Arrêt du 10 juillet 2007 : la bonne foi est utilisée pour vérifier la bonne exécution d'une clause et non pas son existence même
En matière de dol, des arrêts récents ont accepté que l'acquéreur, même professionnel, ne soit pas tenu d'une obligation d'information vis à vis du vendeur d'un bien (voir notamment arrêt du 17 janvier 2007)
Je pense être loin d'avoir tout dit, on peut aussi mettre en relief la notion de bonne foi avec des notions voisines, comme celle de devoir d'information (voir chambre mixte 29 juin 2007) ou devoir de mise en garde mais qui y sont rattachées; peut être aussi une phrase dans l'intro pour dire que la loyauté a tendance à se propager dans d'autres domaines du droit, ainsi en procédure civile, certains auteurs parlent de loyauté des débats comme nouveau principe directeur du procès civil....
Voilà, toutes suggestions / critiques seront les bienvenus, en effet, je pense qu'on risque fortement de tomber sur un sujet en relation avec la loyauté en matière contractuelle...
- Message(s) : 38
- Inscription : Mar 29 Mai 2007 à 14h49
- Localisation : Strasbourg
Après étude de la notion, je pense que la bonne foi est une notion beaucoup plus large et que la loyauté est un corrolaire de cette notion, comme par exemple, le devoir de cohérence, le devoir de collabration ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Message(s) : 107
- Inscription : Dim 27 Nov 2005 à 12h26
- Localisation : Poitiers
Sur la notion de bonne foi, je te conseille la lecture du début du rapport du groupe de travail de la CCass sur l'avant projet de réforme du droit des obligations.
http://www.courdecassation.fr/jurisprud ... 10699.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprud ... 10699.html
- Message(s) : 157
- Inscription : Lun 19 Mars 2007 à 11h24
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