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| Auteur |
Message |
kayounette
Inscrit le: 14 Nov 2006 Messages: 12
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Posté le: Mar Nov 03, 2009 3:16 pm Sujet du message: SUJET PROCEDURE PENALE MONTPELLIER 2008/2009 |
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Votre réputation en procédure pénale ayant franchi les murs de son cabinet, Maître BAVARD vous demande de l’aider afin de traiter les dossier et problèmes ci-dessous. Il est vrai qu’ayant obtenu son diplôme voilà de nombreuses années et ayant trop souvent négligé sa formation continue, ce vieil avocat éprouve parfois quelques difficultés face à des questions liées notamment à l’actualité jurisprudentielle !
Dans le premier dossier, c’est l’annulation d’une procédure qui est demandée par Maître BAVARD en raison de la non information du gardé à vue du droit de s’entretenir avec un avocat à l’issue du délai spécial de 72h.
Vincent X… a été placé en garde à vue, pour usurpation d’identité, le 6 janvier 2008 à compter de 21h20, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés. Le 7 janvier 2008 à 11h40, il a été avisé que, soupçonné d’infractions à la législation sur les stupéfiants, sa garde à vue pourrait durer 96 heures, « selon le régime dérogatoire prévu pour ce type d’infractions ». Après prolongations de sa garde à vue, il a été déféré le 10 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate. Le tribunal a décerné mandat de dépôt et renvoyé l’affaire au 13 mars 2008 pour jugement sur le fond. A cette date, l’avocat du prévenu a sollicité la mise en liberté de l’intéressé et l’annulation de la procédure de comparution immédiate au motif que le gardé à vue doit être informé de la possibilité de s’entretenir avec un avocat à l’issue d’un délai spécial de 72 heures.
Dans le second dossier, c’est la nullité d’une perquisition qui est soulevée. Une surveillance policière effectuée au cours d’une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants a abouti, le 24 juin 2008, à l’interpellation en flagrant délit d’une personne détenant de l’héroïne ; celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d’une injonction thérapeutique. Sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, outre diverses personnes, Hakim X… et procédé à une perquisition chez ce dernier. Mis en examen le 28 juin 2008, celui-ci a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation d’actes de la procédure en soutenant qu’après la présentation au procureur de la République de la personne interpellée en flagrant délit, la procédure devait être poursuivie selon les règles de l’enquête préliminaire et qu’en conséquence, la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle.
Enfin, dans son troisième dossier, c’est la validité d’une ordonnance de placement en détention provisoire qui est contestée au motif que le ministère public n’était pas présent lorsque a été rendue l’ordonnance de placement en détention provisoire du JLD, alors que l’article 32 du code de procédure pénale impose au ministère public d’être présent lors du prononcé de la décision. Le Procureur de la République n’est pas inquiet car figure au casier judiciaire de l’intéressé une condamnation à 11 mois d’emprisonnement prononcée quelques mois auparavant dans une procédure où, convoqué par OPJ devant le tribunal correctionnel, ce prévenu n’avait pas comparu. Ce jugement, a entre temps, été signifié à parquet, cet individu étant SDF. Le parquet envisage de faire exécuter cette condamnation immédiatement. Le peut-il ? L’intéressé a-t-il une voie de recours ?
Vous examinerez soigneusement, pour chaque cas, les chances de succès des procédures engagées.
DOCUMENTS AUTORISES : Code de procédure pénale, Code pénal |
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