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| Auteur |
Message |
locosurf
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages: 51
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Posté le: Mar Aoû 21, 2007 8:25 am Sujet du message: Le pénal ne tient plus le civil en l'état |
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L’action exercée devant le juge pénal n’interdit plus au juge civil de rendre un jugement, même si la décision pénale peut avoir une influence sur la solution du procès civil.
L’article 4 du Code de procédure pénale énonçait un principe clair et bien connu des juristes que l’on résumait en ces termes : « Le pénal tient le civil en l’état ». Or une loi du 5 mars 2007 est venue remettre en cause ce principe et réduire son application à la seule action en réparation du préjudice causé par l’infraction.
Un principe datant du 19e siècle
Un même acte peut revêtir une qualification pénale et être poursuivie devant les juridictions pénales, tout en faisant l’objet d’une action devant les juridictions civiles.
Dès lors, que la décision pénale pouvait avoir des répercussions sur la décision civile, la chose jugée au pénal avait autorité sur les décisions civiles. Conformément à ce principe, l’article 4 du Code de procédure pénale indiquait que le juge civil devait surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s’était pas définitivement prononcé, lui interdisant ainsi de trancher le litige porté devant lui.
Conformément à ce principe, la jurisprudence sociale considérait que « dès lors que la décision pénale à intervenir était susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile, le sursis devait être ordonné » (Cass. soc., 1er octobre 2002, n° 00-45.070). En conséquence de quoi, une action devant le juge correctionnel intentée au cours d’une instance prud’homale retardait parfois de plusieurs années la décision du juge prud’homal. D’où l’intervention du législateur.
Remise en cause du principe
L’objectif poursuivi par la loi dite de rééquilibrage de la procédure pénale est d’assurer la célérité de la justice en mettant fin aux très nombreuses plaintes avec constitution de partie civile abusives qui venaient polluer le travail des magistrats instructeurs, et conduisaient dans la grande majorité des cas à des ordonnances de non lieu. Ainsi, l’article 20 de la loi du 5 mars 2007 réécrit-il l’article 4 du Code de procédure pénale de la façon suivante : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le sursis à statuer perd son caractère automatique et le juge peut se prononcer avant la décision pénale, sauf dans un cas : celui des actions civiles en réparation du préjudice direct résultant de l’infraction pour laquelle le juge pénal est saisi.
Cette réforme d’application immédiate s’applique aux procédures en cours, dès lors que le juge n’a pas ordonné de sursis à statuer.
L. n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 20, JO 6 mars, p. 4206
source : http://www.wk-rh.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&val=818&onglet=13 |
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Pierre-N
Inscrit le: 18 Déc 2005 Messages: 823
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Posté le: Mar Aoû 21, 2007 11:16 am Sujet du message: |
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| C'est bien dommage que ce principe soit battu en breche, ça en dit long sur l'évolution de la société. Bon d'un autre coté je comprend l'aspect purement pratique de la réforme, mais je trouve que ça n'en valait pas la peine. |
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